Code forestier

Article R224-12

Créé le 3 octobre 2003 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Le propriétaire ou l'usufruitier demeure seul responsable de l'exécution de ses obligations légales en ce qui concerne la présentation des plans simples de gestion à l'agrément du centre régional de la propriété forestière.
Toutefois, l'Office national des forêts peut, dans des conditions prévues au contrat, se substituer au propriétaire pour effectuer les démarches prévues aux articles L. 222-2 et L. 222-5.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Le propriétaire ou l'usufruitier demeure seul responsable de l'exécution de

Toutefois, l'Office national des forêts peut, dans des conditions prévues

L. 222-2

et

L. 222-5

.

En vigueur du vendredi 3 octobre 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Le propriétaire ou l'usufruitier demeure seul responsable de l'exécution de ses obligations légales en ce qui concerne la présentation des plans simples de gestion à l'agrément du centre régional de la propriété forestière.

Toutefois, l'Office national des forêts peut, dans des conditions prévues au contrat, se substituer au propriétaire pour effectuer les démarches prévues aux articles

L. 222-2

et

L. 222-5

.