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Code forestier

Article R222-16

Créé le 3 octobre 2003 · En vigueur du 1 avril 2010 au 30 juin 2012

Le propriétaire peut, dans un délai d'un mois après la notification par le centre de la décision d'autorisation ou de refus prévue au deuxième alinéa de l'article R. 222-14, former contre cette décision une réclamation au ministre de l'agriculture.
Si le centre n'a pas répondu dans le délai imparti, le propriétaire peut, un mois après l'expiration de ce délai, procéder à la coupe extraordinaire sollicitée.
Toutefois, pendant ce mois, le commissaire du Gouvernement peut demander au président du centre de soumettre le dossier au ministre chargé des forêts qui statue sur la demande de coupe après avis du Centre national de la propriété forestière, dans un délai de quatre mois.A défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire peut procéder à la coupe.
Le propriétaire, avisé par lettre recommandée, doit surseoir à la coupe jusqu'à réception de la décision du ministre ou expiration du délai de quatre mois.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2010-326 du 22 mars 2010art. 4 (V)

Le propriétaire peut, dans un délai d'un mois après la

article R. 222-14

, former contre cette décision une réclamation au ministre de

Si le centre n'a pas répondu dans le délai imparti,

Toutefois, pendant ce mois, le commissaire du Gouvernement peut demander au président du centre de soumettre le dossier au ministre chargé des forêts qui statue sur la demande de coupe après avis du Centre national de la propriété forestière, dans un délai de quatre mois.A défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire peut procéder à la coupe.

Le propriétaire, avisé par lettre recommandée, doit surseoir à la

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au mercredi 31 mars 2010

Le propriétaire peut, dans un délai d'un mois après la

article R. 222-14

, former contre cette décision une réclamation au ministre de

Si le centre n'a pas répondu dans le délai imparti,

Toutefois, pendant ce mois, le commissaire du Gouvernement peut demander

Le propriétaire, avisé par lettre recommandée, doit surseoir à la

En vigueur du vendredi 3 octobre 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Le propriétaire peut, dans un délai d'un mois après la notification par le centre de la décision d'autorisation ou de refus prévue au deuxième alinéa de l'

article R. 222-14

, former contre cette décision une réclamation au ministre de l'agriculture.

Si le centre n'a pas répondu dans le délai imparti, le propriétaire peut, un mois après l'expiration de ce délai, procéder à la coupe extraordinaire sollicitée.

Toutefois, pendant ce mois, le commissaire du Gouvernement peut demander au président du centre de soumettre le dossier au ministre chargé des forêts qui statue sur la demande de coupe après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, dans un délai de quatre mois. A défaut de réponse dans ce délai, le propriétaire peut procéder à la coupe.

Le propriétaire, avisé par lettre recommandée, doit surseoir à la coupe jusqu'à réception de la décision du ministre ou expiration du délai de quatre mois.