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Code forestier

Article R222-14

Créé le 3 octobre 2003 · En vigueur du 1 octobre 2007 au 30 juin 2012

Le propriétaire qui désire procéder aux coupes extraordinaires définies par l'article R. 222-13 doit en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du centre régional de la propriété forestière dont dépend sa forêt en motivant sa demande et attendre, pour procéder à la coupe sollicitée, l'autorisation du centre.
Lorsque la coupe extraordinaire est liée à un projet de défrichement autorisé en application des articles R. 312-1 et suivants du présent code, elle est dispensée de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent pour la superficie objet du défrichement.
Le centre doit, dans un délai de six mois :
  • soit autoriser la coupe qui constitue un acte de gestion conforme tant aux règles d'une sage gestion économique qu'au schéma régional de gestion sylvicole ;
  • soit subordonner son autorisation à des modifications pouvant porter sur la nature, l'assiette, l'époque ou la quotité de la coupe ainsi qu'à l'exécution de travaux ultérieurs de repeuplement et d'entretien à réaliser dans un délai déterminé ;
  • soit refuser son autorisation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au samedi 30 juin 2012

Le propriétaire qui désire procéder aux coupes extraordinaires définies par

article R. 222-13

doit en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de

Lorsque la coupe extraordinaire est liée à un projet de défrichement autorisé en application des

articles R. 312-1

et suivants du présent code, elle est dispensée de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent pour la superficie objet du défrichement.

Le centre doit, dans un délai de six mois :

soit autoriser la coupe qui constitue un acte de gestion

soit subordonner son autorisation à des modifications pouvant porter sur

soit refuser son autorisation.

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au dimanche 30 septembre 2007

Le propriétaire qui désire procéder aux coupes extraordinaires définies par

article R. 222-13

doit en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de

Le centre doit, dans un délai de six mois :

soit autoriser la coupe qui constitue un acte de gestion

soit subordonner son autorisation à des modifications pouvant porter sur

soit refuser son autorisation.

En vigueur du vendredi 3 octobre 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Le propriétaire qui désire procéder aux coupes extraordinaires définies par l'

article R. 222-13

doit en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du centre régional de la propriété forestière dont dépend sa forêt en motivant sa demande et attendre, pour procéder à la coupe sollicitée, l'autorisation du centre.

Le centre doit, dans un délai de six mois :

soit autoriser la coupe qui constitue un acte de gestion conforme tant aux règles d'une sage gestion économique qu'au schéma régional de gestion sylvicole ;

soit subordonner son autorisation à des modifications pouvant porter sur la nature, l'assiette, l'époque ou la quotité de la coupe ainsi qu'à l'exécution de travaux ultérieurs de repeuplement et d'entretien à réaliser dans un délai déterminé ;

soit refuser son autorisation.