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Code forestier

Article R222-7

Transféré28 mai 2011

Créé le 14 juillet 2006

Tout propriétaire d'une forêt remplissant les conditions fixées au I de l'article L. 6 présente un plan simple de gestion de sa forêt à l'agrément du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de cette forêt. Lorsqu'une forêt est située sur le territoire de plusieurs départements, un plan simple de gestion doit être présenté si sa superficie d'un seul tenant est supérieure ou égale au seuil fixé dans le département où est située la majeure partie de cette forêt.
Lorsque la détermination du seuil départemental de superficie dans les conditions prévues par l'article R. 222-4 conduit à soumettre à l'obligation de plan simple de gestion des forêts qui n'en relevaient pas antérieurement, le centre régional de la propriété forestière fixe, selon l'ordre qu'il estime devoir adopter, le délai accordé aux propriétaires de chaque catégorie de forêts pour présenter à son agrément un projet de plan ; ce délai est déterminé de façon à ce que tous les projets de plans lui soient présentés dans un délai maximum de dix ans à compter de la publication de l'arrêté fixant le seuil de superficie, sans que le délai dont dispose chaque propriétaire pour élaborer le plan puisse être inférieur à deux ans.

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Transféré depuis le samedi 28 mai 2011

Transféré parDécret n°2011-587 du 25 mai 2011art. 2

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au vendredi 27 mai 2011

Tout propriétaire d'une forêt remplissant les conditions fixées au I de l'

article L. 6

présente un plan simple de gestion de sa forêt à l'agrément du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de cette forêt. Lorsqu'une forêt est située sur le territoire de plusieurs départements, un plan simple de gestion doit être présenté si sa superficie d'un seul tenant est supérieure ou égale au seuil fixé dans le département où est située la majeure partie de cette forêt.

Lorsque la détermination du seuil départemental de superficie dans les conditions prévues par l'

article R. 222-4

conduit à soumettre à l'obligation de plan simple de gestion des forêts qui n'en relevaient pas antérieurement, le centre régional de la propriété forestière fixe, selon l'ordre qu'il estime devoir adopter, le délai accordé aux propriétaires de chaque catégorie de forêts pour présenter à son agrément un projet de plan ; ce délai est déterminé de façon à ce que tous les projets de plans lui soient présentés dans un délai maximum de dix ans à compter de la publication de l'arrêté fixant le seuil de superficie, sans que le délai dont dispose chaque propriétaire pour élaborer le plan puisse être inférieur à deux ans.