Code forestier

Article R221-10

Abrogé1 avril 2010

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 25 septembre 1998 au 31 mars 2010

I. - Toute personne qui sollicite :
- son inscription, celle d'une personne morale ou d'une indivision, en tant que propriétaire ;
- la mention de son nom, soit en tant que représentant d'une indivision, soit en tant que représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal,
sur la liste électorale, adresse au maire une demande écrite, dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article R. 221-9.
II. - L'intéressé indique dans cette demande :
1° Ses nom et prénoms et, le cas échéant, la dénomination de la personne morale ou de l'indivision ;
2° Pour une personne physique, ses date et lieu de naissance ;
3° Pour une personne physique, sa nationalité et, en cas de naturalisation, la référence du décret ayant prononcé celle-ci ;
4° Son adresse et, le cas échéant, celle de la personne morale ou de l'indivision ;
5° La qualité en laquelle l'inscription ou la mention est demandée ;
6° Les références cadastrales et la surface des parcelles en nature de bois et forêts justifiant l'inscription demandée ;
7° Pour une personne physique, la ou les communes du département dans laquelle, ou dans lesquelles, il remplit également les conditions pour être inscrit comme propriétaire ou mentionné comme représentant d'une ou plusieurs indivisions ou personnes morales.
La demande est datée et signée.
III. - Cette demande est accompagnée :
1° Pour une personne physique de nationalité française, de la justification qu'elle remplit les conditions prévues pour être inscrite sur les listes établies pour les élections au suffrage universel ;
2° Pour une personne physique, ressortissant d'un autre Etat de la Communauté européenne, d'une attestation de sa capacité électorale dans son Etat d'origine et de la justification qu'elle remplit les conditions légales autres que la nationalité pour être électeur et être inscrite sur une liste électorale en France ;
3° Pour le représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal, d'une pièce justificative l'habilitant à voter en son nom ;
4° Pour le représentant de propriétaires indivis, soit d'un document le désignant comme gérant ou titulaire d'un mandat général d'administration de l'indivision, soit de toute autre pièce justifiant de son habilitation à voter au nom de l'indivision.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 2010

En vigueur du vendredi 25 septembre 1998 au mercredi 31 mars 2010

I. - Toute personne qui sollicite :

\- son inscription, celle d'une personne morale ou d'une indivision, en tant que propriétaire ;

\- la mention de son nom, soit en tant que représentant d'une indivision, soit en tant que représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal, sur la liste électorale, adresse au maire une demande écrite, dans le délai fixé au troisième alinéade l' article R. 221-9

.

II. - L'intéressé indique dans cette demande :

1° Ses nom et prénoms et, le cas échéant, la dénominationde la personne moraleou de l'indivision ;

2° Pour une personne physique, ses date et lieu de naissance;

3° Pour une personne physique, sa nationalité et, en casde naturalisation, la référence du décret ayant prononcé celle-ci ;

4° Son adresse et, le cas échéant, celle de la personne moraleou de l'indivision ;

5° La qualité en laquelle l'inscription ou la mention est demandée;

6° Les références cadastrales et la surface des parcelles en naturede bois et forêts justifiant l'inscription demandée ;

7° Pour une personne physique, la ou les communes du département dans laquelle, ou dans lesquelles, il remplit également les conditions pour être inscrit comme propriétaire ou mentionné comme représentantd'une ou plusieurs indivisions ou personnes morales.

La demande est datée et signée.

III. - Cette demande est accompagnée :

1° Pour une personne physique de nationalité française, de la justification qu'elle remplit les conditions prévues pour être inscrite sur les listes établies pour les élections au suffrage universel;

2° Pour une personne physique, ressortissant d'un autre Etatde la Communauté européenne, d'une attestation de sa capacité électorale dans son Etat d'origine etde la justification qu'elle remplit les conditions légales autres que la nationalité pour être électeur et être inscrite sur une liste électorale en France ; 3° Pour le représentant d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal, d'une pièce justificativel'habilitant à voter en son nom ; 4° Pour le représentant de propriétaires indivis, soit d'un document le désignant comme gérant ou titulaire d'un mandat général d'administration del'indivision, soit de toute autre pièce justifiant de son habilitation à voter au nom de l'indivision.

En vigueur du mercredi 21 mai 1986 au jeudi 24 septembre 1998

Une commission, dite commission départementale des élections au centre régional de la propriété forestière, établit la composition du collège départementalsur la base des listes électorales transmises par les commissions communales. Cette commission vérifie et, éventuellement, rectifie les inscriptions.

Elle est constituée par arrêté du commissaire de la Républiqueet comprend :

le commissaire de la Républiqueou son représentant, président ;

le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

un administrateur du centre régional de la propriété forestière désigné

un membre de la chambre départementale d'agriculture désigné par cette compagnie; ledirecteur du centre régional de la propriété forestière ou son représentant qui assure le secrétariat de la commission.

Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par l'arrêté qui l'a constituée. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

En vigueur du samedi 22 septembre 1979 au mardi 20 mai 1986

La composition du collège départemental est établie par une commission sur la base des listes électorales transmises par les commissions communales. Cette commission vérifie et, éventuellement, rectifie les inscriptions.

Elle est constituée par arrêté préfectoral et comprend :

le préfet ou son représentant, président ;

le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;

le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

un administrateur du centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil d'administration de cet établissement ;

un membre de la chambre départementale d'agriculture désigné par cette compagnie.

Le directeur du centre régional de la propriété forestière ou son représentant assure le secrétariat de la commission.

Celle-ci se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par l'arrêté préfectoral constitutif. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.