Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 14 juillet 2006
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la fusion de groupements syndicaux forestiers avant le terme de la durée pour laquelle chacun a été constitué ou prorogé. La durée du groupement résultant d'une telle fusion ne peut elle-même être inférieure à cinquante ans.