Code forestier

Article R141-11

Transféré14 juillet 2006

Créé le 14 septembre 2002 · En vigueur du 22 juin 2003 au 13 juillet 2006

La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 141-9 est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces établissements.
La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée aux organisations représentatives des communes forestières" ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret n° 54-1263 du 24 décembre 1954.
Les versements sont effectués en deux termes égaux au plus tard les 1er mars et 1er septembre.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au jeudi 13 juillet 2006

La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions

article R. 141-9

est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget

La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable

Les versements sont effectués en deux termes égaux au plus

En vigueur du samedi 14 septembre 2002 au samedi 21 juin 2003

La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'

article R. 141-9

est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces établissements.

La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée aux organisations représentatives des communes forestières" ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret n° 54-1263 du 24 décembre 1954.

Les versements sont effectués en deux termes égaux au plus tard les 1er mars et 1er septembre.