Code forestier

Article R138-30

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 30 juin 2012

La valeur en espèces des délivrances annuelles est fixée d'après le prix courant des marchandises dans la localité.