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Code forestier

Article R138-11

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 30 juin 2012

Le dépôt du fer servant à la marque des animaux et de l'empreinte de ce fer doit être effectué par l'usager, conformément à l'article R. 138-10, avant l'époque fixée pour l'ouverture du pâturage et du panage sous les peines portées par cet article.
L'Office national des forêts donne acte de ce dépôt à l'usager.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au samedi 30 juin 2012

Le dépôt du fer servant à la marque des animaux

article R. 138-10

, avant l'époque fixée pour l'ouverture du pâturage et du

L'Office national des forêts donne acte de ce dépôt à l'usager.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 21 juin 2003

Le dépôt du fer servant à la marque des animaux et de l'empreinte de ce fer doit être effectué par l'usager, conformément à l'

article R. 138-10

, avant l'époque fixée pour l'ouverture du pâturage et du panage sous les peines portées par cet article.

L'ingénieur chef de subdivision de l'Office national des forêts donne acte de ce dépôt à l'usager.