Code forestier

Article R137-16

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 1 décembre 1990 au 30 juin 2012

Dans les forêts et les terrains autres que ceux mentionnés aux articles R. 137-14 et R. 137-15, le préfet détermine, sur la proposition du directeur départemental de l'agriculture, ceux des lots où la chasse sera exploitée, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par location amiable ou par concession de licences à prix d'argent, ainsi que ceux qui seront mis en réserve.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du samedi 1 décembre 1990 au samedi 30 juin 2012

Dans les forêts et les terrains autres que ceux mentionnés

R. 137-14

et

R. 137-15

, le préfet détermine, sur la proposition du directeur départemental de l'agriculture, ceux des lots où la chasse sera exploitée, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par location amiableou par concession de licences à prix d'argent, ainsi que ceux qui seront mis en réserve.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au vendredi 30 novembre 1990

Dans les forêts et les terrains autres que ceux mentionnés aux articles

R. 137-14

et

R. 137-15

, le préfet détermine, sur la proposition du directeur départemental de l'agriculture, ceux des lots où la chasse sera exploitée, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par location de gré à gré ou par concession de licences à prix d'argent, ainsi que ceux qui seront mis en réserve.