Code forestier

Article R137-15

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 1 décembre 1990 au 30 juin 2012

L'Office national des forêts peut se voir confier, par convention passée avec le propriétaire, l'exploitation du droit de chasse dans les bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article R. 137-14. Lorsque ceux-ci appartiennent à des particuliers, la convention est conclue pour une durée d'au moins dix années.
Afin d'améliorer la gestion de la faune sauvage sur les terrains dont il a la gestion, l'Office national des forêts peut prendre en location le droit de chasse sur des propriétés voisines.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du samedi 1 décembre 1990 au samedi 30 juin 2012

L'Office national desforêts peut se voir confier, par convention passée avec le propriétaire,l'exploitation du droit de chasse dans les bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés àl'

article R. 137-14

. Lorsque ceux-ci appartiennent à des particuliers, la convention est conclue pour une duréed'au moins dix années.

Afin d'améliorer la gestion de la faune sauvage sur les terrains dont il a la gestion, l'Office national des forêts peut prendreen location le droit de chasse sur des propriétés voisines.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au vendredi 30 novembre 1990

Il en est de même pour les forêts et les terrains non compris dans les listes susmentionnées pour lesquels l'exploitation du droit de chasse aura été confiée à l'Office par une convention intervenue en application de l'

article R. 121-6

. Toutefois, cette convention pourra prescrire un mode d'exploitation déterminé ou la mise en réserve.