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Code forestier

Article R137-5

Créé le 7 février 1979

Il est défendu aux concessionnaires d'abattre, de ramasser ou d'emporter des champignons, glands, faînes ou autres fruits, semences ou produits des forêts, sous peine d'amende double de celle prononcée par l'article R. 331-2.
Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de trois jours au plus.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 mars 1988

Abrogé parDécret 88-273 1988-03-18 art. 1 JORF 24 mars 1988

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 23 mars 1988

Il est défendu aux concessionnaires d'abattre, de ramasser ou d'emporter des champignons, glands, faînes ou autres fruits, semences ou produits des forêts, sous peine d'amende double de celle prononcée par l'

article R. 331-2

.

Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de trois jours au plus.