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Code forestier

Article R*134-17

Abrogé28 mars 1993

Créé le 7 février 1979

La vente à l'amiable est autorisée dans les cas suivants :
1° Pour les lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres ;
2° Lorsqu'il y a une urgence impérieuse ;
3° Pour les lots d'une valeur très faible ;
4° Pour les chablis dans les coupes en exploitation ;
5° Lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, en raison notamment du très petit nombre d'intéressés ;
6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré ;
7° Pour les lots concernés par des recherches, des études ou des expériences ;
8° Lorsque, pour des raisons techniques, l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 mars 1993

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 27 mars 1993

La vente à l'amiable est autorisée dans les cas suivants :

1° Pour les lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres ;

2° Lorsqu'il y a une urgence impérieuse ;

3° Pour les lots d'une valeur très faible ;

4° Pour les chablis dans les coupes en exploitation ;

5° Lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, en raison notamment du très petit nombre d'intéressés ;

6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré ;

7° Pour les lots concernés par des recherches, des études ou des expériences ;

8° Lorsque, pour des raisons techniques, l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe.