Code forestier

Section 3 : Ventes à l'amiable

Abrogée25 novembre 2005
Abrogé25 novembre 2005

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 28 mars 1993 au 24 novembre 2005

L'Office national des forêts peut, en application de l'article L. 134-8, procéder à des ventes amiables dans les cas suivants :
1° Pour les lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres ;
2° Pour les lots dont l'exploitation revêt un caractère d'urgence ;
3° Pour les lots d'une valeur très faible ;
4° Pour les chablis dans les coupes en exploitation ;
5° Lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, en raison notamment du très petit nombre d'intéressés ;
6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt ou les besoins spécifiques des industries du bois dans une zone déterminée nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré ;
7° Pour les lots concernés par des recherches, des études ou des expériences ;
8° Pour les lots dont l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe.
Le ministre chargé des forêts fixe par arrêté les seuils permettant de définir les lots de valeur très faible ainsi que les conditions de vente à l'amiable des lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres infructueux.
Les ventes à l'amiable font l'objet de contrats écrits.
Abrogé28 mars 1993

Créé le 7 février 1979

La vente à l'amiable est autorisée dans les cas suivants :
1° Pour les lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres ;
2° Lorsqu'il y a une urgence impérieuse ;
3° Pour les lots d'une valeur très faible ;
4° Pour les chablis dans les coupes en exploitation ;
5° Lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, en raison notamment du très petit nombre d'intéressés ;
6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré ;
7° Pour les lots concernés par des recherches, des études ou des expériences ;
8° Lorsque, pour des raisons techniques, l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe.

Abrogé depuis le vendredi 25 novembre 2005

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 24 novembre 2005

Section 3 : Ventes à l'amiable
Article R*134-16
Article R*134-17