Code forestier

Article R*133-4

Abrogé3 octobre 2003

Créé le 7 février 1979

Sont considérées comme non réglées, pour l'application de l'article L. 133-2, et sont autorisées par le ministre de l'agriculture :
- les coupes à asseoir dans les forêts non aménagées ou dans celles dont l'aménagement est expiré, à l'exclusion des coupes mentionnées aux b et c de l'article R. 133-3 ;
- les coupes à asseoir dans les forêts aménagées mais dérogeant aux prescriptions de l'aménagement en vigueur ou dont la date et la quotité ne sont pas fixées par cet aménagement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 octobre 2003

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 2 octobre 2003

Sont considérées comme non réglées, pour l'application de l'

article L. 133-2

, et sont autorisées par le ministre de l'agriculture :

- les coupes à asseoir dans les forêts non aménagées ou dans celles dont l'aménagement est expiré, à l'exclusion des coupes mentionnées aux b et c de l'

article R. 133-3

;

- les coupes à asseoir dans les forêts aménagées mais dérogeant aux prescriptions de l'aménagement en vigueur ou dont la date et la quotité ne sont pas fixées par cet aménagement.