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Code forestier

Article R122-14

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Les allocations accordées pour frais de signification et de citation aux agents assermentés de l'Office national des forêts, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 153-3, sont fixées conformément aux taux prévus à l'article R. 181 du code de procédure pénale pour les actes de même nature faits par les huissiers de justice.

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Les allocations accordées pour frais de signification et de citation

article L. 153-3

, sont fixées conformément aux taux prévus à l'

article R. 181 du code de procédure pénale pour les actes de même nature faits par les huissiers de justice.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 13 juillet 2006

Les allocations accordées pour frais de signification et de citation aux agents assermentés de l'Office national des forêts, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'

article L. 153-3

, sont fixées conformément aux taux prévus à l'article R. 181 du code de procédure pénale pour les actes de même nature faits par les huissiers de justice.