Code forestier

Article L153-3

Créé le 11 juillet 2001

Lorsqu'elle est compétente pour exercer l'action publique, l'administration chargée des forêts fait citer les prévenus ou les personnes civilement responsables devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police.
Les agents assermentés de l'Office national des forêts peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.
Leurs rétributions pour ces actes sont taxées comme pour les actes faits par les huissiers de justice.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Lorsqu'elle est compétente pour exercer l'action publique, l'administration chargée des forêts fait citer les prévenus ou les personnes civilement responsables devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police.

Les agents assermentés de l'Office national des forêts peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.

Leurs rétributions pour ces actes sont taxées comme pour les actes faits par les huissiers de justice.