Code forestier

Article R122-5

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui indiquent notamment le nom des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et adressés aux ministres chargés des forêts et de l'environnement dans le mois qui suit la date de la séance.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la

Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui indiquent notamment le nom des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et adressés aux ministres chargés des forêtset de l'environnement dans le mois qui suit la date de la séance.

En vigueur du dimanche 28 décembre 1997 au samedi 21 juin 2003

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la

Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui indiquent notamment le nom des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et adressés aux ministres chargésde la forêt et de l'environnement dans le mois qui suit la date de la séance.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 27 décembre 1997

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui indiquent notamment le nom des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et adressés au ministre de l'agriculture dans le mois qui suit la date de la séance.