Code forestier

Article R121-6

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 1 janvier 2012 au 30 juin 2012

Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux susceptibles d'être confiées à l'Office national des forêts par voie de convention, conformément à l'article L. 121-4, peuvent concerner :
-les actions réalisées, soit dans les forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L. 121-2, soit dans les autres forêts relevant du régime forestier ;
-la création de moyens de production de graines et plants et la valorisation de cette production ;
-l' Institut national de l'information géographique et forestière prévu à l'article L. 521-1 ;
  • l'amélioration de la gestion de la ressource en eau dans les espaces naturels ou boisés ;
  • la valorisation énergétique de la biomasse issue des arbres et des forêts, ainsi que la production d'énergies renouvelables sur le territoire des forêts relevant du régime forestier ;

-la prévention des risques naturels, notamment par la protection et l'utilisation des terres, la restauration des terrains en montagne, la fixation des dunes et l'entretien des ouvrages correspondants, ainsi que par les opérations de défense des forêts contre l'incendie qui peuvent lui être confiées par l'Etat, par des personnes publiques ou privées conformément à l'article R. 321-14 ;
  • la participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets locaux d'aménagement du territoire tels que les chartes de pays, les chartes forestières de territoires, les chartes des parcs naturels régionaux ;
  • les études, enquêtes, opérations de gestion ou travaux que les personnes publiques sont susceptibles d'entreprendre sur des propriétés privées, notamment forestières.

L'Office national des forêts peut en outre conclure des contrats pour la gestion des bois des particuliers dans les conditions prévues à la section II du chapitre IV du titre II du livre II.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2011-1371 du 27 octobre 2011art. 30 (VD)

Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux susceptibles

article L. 121-4

, peuvent concerner :

\-les actions réalisées, soit dans les forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'

article L. 121-2

, soit dans les autres forêts relevant du régime forestier

\-la création de moyens de production de graines et plants et la valorisation de cette production ;

\-l'Institut national de l'information géographique et forestière prévu à l'

article L. 521-1

;

l'amélioration de la gestion de la ressource en eau dans

la valorisation énergétique de la biomasse issue des arbres et

\-la prévention des risques naturels, notamment par la protection et l'utilisation des terres, la restauration des terrains en montagne, la fixation des dunes et l'entretien des ouvrages correspondants, ainsi que par les opérations de défense des forêts contre l'incendie qui peuvent lui être confiées par l'Etat, par des personnes publiques ou privées conformément à l'

article R. 321-14

;

la participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre

les études, enquêtes, opérations de gestion ou travaux que les

L'Office national des forêts peut en outre conclure des contrats

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 31 décembre 2011

Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux susceptibles d'être confiées à l'Office national des forêts par voie de convention, conformément à l'

article L. 121-4

, peuvent concerner :

\- les actions réalisées, soit dans les forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'

article L. 121-2

, soit dans les autres forêts relevantdu régime forestier ; \- la créationde moyens de production de graines et plants et la valorisationde cette production ;

\- l'inventaire forestier national prévu à l'

article L. 521-1

; l'amélioration dela gestion de la ressource en eau dans les espaces naturels ou boisés;

la valorisation énergétique de la biomasse issue des arbreset des forêts, ainsi que la production d'énergies renouvelables sur le territoire desforêts relevant du régime forestier ;

\- la prévention des risques naturels, notamment par la protectionet l'utilisation des terres, la restauration des terrains en montagne, la fixation des dunes etl'entretien des ouvrages correspondants, ainsi que parles opérations de défensedes forêts contre l'incendie qui peuvent lui être confiées par l'Etat, par des personnes publiques ou privées conformémentà l'article R. 321-14

;

la participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets locaux d'aménagement du territoire tels que les chartesde pays, les chartes forestières de territoires, les chartesdes parcs naturels régionaux;

les études, enquêtes, opérations de gestion ou travaux que les

L'Office national des forêts peut en outre conclure des contrats

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 21 juin 2003

Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux qui peuvent être confiées àl'Office national des forêts par voie de convention comprennent notamment :

\- les travaux d'entretien et d'équipement des forêts de l'Etat

article L. 121-2

;

\- l'exécution de travaux du Fonds forestier national réalisés à l'aide de prêts accordés en application de l'

article R. 532-20

et la gestion des propriétés ayant bénéficié de ces prêts ;

les études et travaux dans les forêts soumises au régime forestier;

la création de moyens de production de graines et de plants et l'exploitation de cette production ;

\- l'inventaire forestier national prévu à l'

article L. 521-1

;

les études relatives au développement des ressources naturelles et notamment

l'exécution de travaux de restauration de terrains en montagne et de fixation des dunes ainsi que l'entretien des ouvrages correspondants ;

les études, enquêtes, opérations de gestion ou travaux que les personnes publiques sont susceptibles d'entreprendre sur des propriétés privées, notamment forestières.

L'Office national des forêts peut en outre conclure des contrats pour la gestion des bois des particuliers dans les conditions prévues à la section II du chapitre IV du titre II du livre II.

Chacune des conventions prévues au présent article fixe la rémunération

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 27 mars 1993

Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux dont l'Office peut être chargé par convention comprennent notamment :

- les travaux d'entretien et d'équipement des forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'

article L. 121-2

;

- l'exécution de travaux du fonds forestier national réalisés à l'aide de prêts accordés en application de l'

article R. 532-26

et la gestion de propriétés ayant bénéficié de ces prêts ;

les études et travaux dont la réalisation est confiée à l'Office par des personnes publiques ou privées ;

la création de moyens de production de graines et de plants destinés à l'Etat et l'exploitation de cette production ;

- l'inventaire forestier national prévu à l'

article L. 521-1

;

les études relatives au développement des ressources naturelles et notamment des ressources forestières, ainsi qu'à la protection et à l'utilisation des terres ;

l'exécution des travaux de restauration de terrains en montagne et de fixation des dunes ainsi que l'entretien des ouvrages correspondants.

Chacune des conventions prévues au présent article fixe la rémunération due à l'Office pour les services rendus par lui.