Code forestier

Article L154-2

Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 1 mai 2010 au 30 juin 2012

Le recouvrement de toutes les amendes forestières est confié aux comptables publics de l'Etat.

Ces comptables sont également chargés des recouvrements des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions dans les bois relevant du régime forestier.

L'administration peut admettre les délinquants insolvables à se libérer des amendes, réparations civiles et frais au moyen des prestations en nature consistant en travaux d'entretien et d'amélioration dans les forêts ou sur les chemins communaux ou ruraux.

Le conseil général fixe, par commune, la valeur de la journée de prestation.

La prestation peut être fournie en tâche.

Si les prestations ne sont pas fournies dans le délai fixé par les ingénieurs chargés des poursuites, celles-ci suivent leur cours.

Un décret détermine l'attribution aux ayants droit des prestations autorisées par le présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au samedi 30 juin 2012

Modifié parOrdonnance n°2010-420 du 27 avril 2010art. 108

Le recouvrement de toutes les amendes forestières est confié aux comptables publics de l'Etat.

Ces comptables sont également chargés des recouvrements des restitutions, frais

L'administration peut admettre les délinquants insolvables à se libérer des

Le conseil général fixe, par commune, la valeur de la

La prestation peut être fournie en tâche.

Si les prestations ne sont pas fournies dans le délai

Un décret détermine l'attribution aux ayants droit des prestations autorisées

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au vendredi 30 avril 2010

Le recouvrement de toutes les amendes forestières est confié aux comptables du Trésor.

Ces comptables sont également chargés des recouvrements des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions dans les bois relevant du régime forestier.

L'administration peut admettre les délinquants insolvables à se libérer des amendes, réparations civiles et frais au moyen des prestations en nature consistant en travaux d'entretien et d'amélioration dans les forêts ou sur les chemins communaux ou ruraux.

Le conseil général fixe, par commune, la valeur de la journée de prestation.

La prestation peut être fournie en tâche.

Si les prestations ne sont pas fournies dans le délai fixé par les ingénieurs chargés des poursuites, celles-ci suivent leur cours.

Un décret détermine l'attribution aux ayants droit des prestations autorisées par le présent article.