Abrogé par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 72 (V) JORF 11 juillet 2001
Créé le 7 février 1979
Cette signification fait courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements par défaut.
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Abrogé par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 72 (V) JORF 11 juillet 2001
Créé le 7 février 1979
Abrogé depuis le mercredi 11 juillet 2001
Abrogé parLoi n°2001-602 du 9 juillet 2001art. 72 (V) JORF 11 juillet 2001
En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001
Les jugements rendus à la requête de l'administration chargée des forêts ou sur la poursuite du ministère public sont signifiés par simple extrait qui doit contenir le nom des parties et le dispositif du jugement.
Cette signification fait courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements par défaut.