Code forestier

Chapitre II : Sanctions applicables aux infractions commises par les propriétaires ou leurs ayants cause dans leurs propres forêts

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 11 juillet 2001

Le fait, pour les propriétaires, de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article L. 9 est puni d'une amende de 1 200 euros par hectare exploité. Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues par les articles 132-66 à 132-70 du code pénal.
A défaut de mention dans l'acte de vente d'un terrain des travaux de reconstitution forestière obligatoires par suite des coupes de bois réalisées sur ce terrain avant sa vente et de l'engagement de l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur du terrain et est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent s'il entrave, par son refus, sans fondement légitime, de verser les sommes dues à ce titre, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Chapitre II : Sanctions applicables aux infractions commises par les propriétaires ou leurs ayants cause dans leurs propres forêts
Article L332-1
Article L332-2