Code forestier

Article L322-12

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Créé le 5 décembre 1985 · Abrogé le 1 juillet 2012

Les agents désignés à l'article L. 323-1 du présent code ainsi que les agents commissionnés à cet effet par le maire et assermentés ont accès aux propriétés privées, à l'exclusion des locaux domiciliaires et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater, le cas échéant, la nécessité de mettre en oeuvre les pouvoirs d'exécution d'office prévus au présent chapitre.
Lorsqu'ils sont connus, les propriétaires ou occupants de fonds bâtis sont informés individuellement de ces opérations un mois au moins avant qu'elles n'aient lieu. Ces opérations font, en outre, l'objet d'un affichage en mairie deux mois au moins avant la date de réalisation prévue.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 7 juillet 1992 au samedi 30 juin 2012

En résumé. L'article précise désormais les conditions d'accès des agents aux propriétés privées et ajoute des obligations d'information préalable pour les propriétaires ou occupants.

En vigueur du jeudi 5 décembre 1985 au lundi 6 juillet 1992