Code forestier

Chapitre III : Constatation des infractions

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012

Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, notamment à celles du présent titre, sont constatées :
  • par les officiers et agents de police judiciaire ;
  • par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts ;
  • par les ingénieurs, techniciens et agents assermentés de l'Office national des forêts ;
  • par les gardes-chasse commissionnés par décision ministérielle ;
  • par les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle ;
  • par les agents des directions départementales de protection civile et les officiers et gradés professionnels des services d'incendie et de secours commissionnés à cet effet par le préfet et assermentés ;
  • par les agents commissionnés des parcs nationaux ;
  • par les gardes champêtres.

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 19 mai 2011 au 30 juin 2012

Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts et les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts en vue de constater des infractions aux dispositions de l'article L. 322-10 et des arrêtés préfectoraux pris en application de cet article, sont soumis à l'application des formalités prescrites par le titre IV du présent livre. Ils font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République chargé des poursuites.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 30 juin 2012

Chapitre III : Constatation des infractions
Article L323-1
Article L323-2