Code forestier

Article L321-3

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Créé le 7 février 1979 · Abrogé le 1 juillet 2012

Les moyens nécessaires à l'organisation et à l'accomplissement des missions de prévention des incendies de forêt, en coordination avec les services chargés de la lutte contre les incendies, ainsi que ceux nécessaires à l'achat et l'entretien d'équipements appropriés à ces missions, peuvent être prévus dans les projets et devis d'associations syndicales constituées à cet effet conformément à l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 2 juillet 2004 au samedi 30 juin 2012

En résumé. La référence légale pour la constitution des associations syndicales a été mise à jour, passant de la loi de 1865 à l'ordonnance de 2004.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au jeudi 1 juillet 2004

En résumé. Le texte précise désormais que les associations syndicales doivent être constituées spécifiquement pour la prévention des incendies de forêt et élargit les moyens prévus à la prévention, en coordination avec les services de lutte contre les incendies.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001