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Code forestier

Article L313-5

Créé le 7 février 1979

L'action ayant pour objet les défrichements effectués en infraction à l'article L. 311-1 se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement a été consommé.
L'administration chargée des forêts est compétente pour exercer, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre V du livre Ier, la poursuite en réparation des infractions spécifiées aux articles L. 313-1 et L. 313-4.
Elle est également autorisée à transiger sur la poursuite de ces infractions dans les conditions fixées par l'article L. 153-2.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 30 juin 2012

L'action ayant pour objet les défrichements effectués en infraction à l'

article L. 311-1

se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement a été consommé.

L'administration chargée des forêts est compétente pour exercer, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre V du livre Ier, la poursuite en réparation des infractions spécifiées aux articles

L. 313-1

et

L. 313-4

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Elle est également autorisée à transiger sur la poursuite de ces infractions dans les conditions fixées par l'

article L. 153-2

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