Code forestier

Article L241-4

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 2 février 1995 au 30 juin 2012

Le capital des groupements forestiers ne peut être représenté par des titres négociables. Les parts d'intérêt représentant ce capital ne peuvent être cédées que par les voies civiles, dans les conditions prévues à l'article 1690 du code civil ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du jeudi 2 février 1995 au samedi 30 juin 2012

Le capital des groupements forestiers ne peut être représenté par

article 1690 du code civil

ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 1 février 1995

Le capital des groupements forestiers ne peut être représenté par des titres négociables. Les parts d'intérêt représentant ce capital ne peuvent être cédées que par les voies civiles, dans les conditions prévues à l'

article 1690 du code civil

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