Code forestier

Article L224-1

Créé le 7 février 1979

Les propriétaires qui veulent avoir, pour la conservation de leurs bois, des gardes particuliers, doivent les faire agréer par le sous-préfet de l'arrondissement, sauf recours au préfet en cas de refus.
Ces gardes ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance ou le tribunal d'instance.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 30 juin 2012

Les propriétaires qui veulent avoir, pour la conservation de leurs bois, des gardes particuliers, doivent les faire agréer par le sous-préfet de l'arrondissement, sauf recours au préfet en cas de refus.

Ces gardes ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance ou le tribunal d'instance.