Code forestier

Article L223-4

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 20 décembre 2003 au 30 juin 2012

Les infractions mentionnées aux articles L. 223-1 à L. 223-3 ainsi que les infractions contraventionnelles aux dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-5 sont constatées par les fonctionnaires de l'administration chargée des forêts au moyen de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Lorsqu'il s'agit de coupe dans une forêt gérée conformément à un plan agréé par le centre régional, ces fonctionnaires doivent s'assurer auprès du centre intéressé de la matérialité de l'infraction avant de dresser procès-verbal.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du samedi 20 décembre 2003 au samedi 30 juin 2012

Les infractions mentionnées aux articles

L. 223-1

à

L. 223-3

ainsi que les infractions contraventionnelles aux dispositions des articles

L. 222-1

à

L. 222-5

sont constatées par les fonctionnaires de l'administration chargée des forêts au moyen de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Lorsqu'il s'agit de coupe dans une forêt gérée conformément à un plan agréé par le centre régional, ces fonctionnaires doivent s'assurer auprès du centre intéressé de la matérialité de l'infraction avant de dresser procès-verbal.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au vendredi 19 décembre 2003

Les infractions mentionnées aux articles

L. 223-1

à L. 223-3

ainsi que les infractions contraventionnelles aux dispositions des articles

L. 222-1

à

L. 222-5

sont constatées par les fonctionnaires de l'administration chargée des forêts

En vigueur du dimanche 6 janvier 1991 au mardi 10 juillet 2001

Les infractions mentionnées à l'article précédent ainsi que les infractions

L. 222-1

à L. 222-5sont constatées par les fonctionnaires de l'administration chargée des forêts au moyen de procès-verbaux non soumis à la formalité de l'affirmation et faisant foi jusqu'à preuve contraire. Lorsqu'il s'agit de coupe dans une forêt gérée conformément à un plan agréé par le centre régional, ces fonctionnaires doivent s'assurer auprès du centre intéressé de la matérialité de l'infraction avant de dresser procès-verbal.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 5 janvier 1991

Les infractions mentionnées à l'article précédent ainsi que les infractions contraventionnelles aux dispositions des articles

L. 222-1

à L. 222-4 sont constatées par les fonctionnaires de l'administration chargée des forêts au moyen de procès-verbaux non soumis à la formalité de l'affirmation et faisant foi jusqu'à preuve contraire. Lorsqu'il s'agit de coupe dans une forêt gérée conformément à un plan agréé par le centre régional, ces fonctionnaires doivent s'assurer auprès du centre intéressé de la matérialité de l'infraction avant de dresser procès-verbal.