Code forestier

Article L154-5

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Créé le 7 février 1979 · Abrogé le 11 juillet 2001

A l'égard des condamnés qui justifient de leur insolvabilité suivant le mode prévu par l'article 752 du code de procédure pénale, la durée de la contrainte par corps n'excédera pas deux mois, quelle que soit la quotité des condamnations.
La durée de la détention sera doublée en cas de récidive.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001