Code forestier

Chapitre IV : Exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les forêts et terrains soumis au régime forestier

Abrogé11 juillet 2001
Signaler une erreur de données

Créé le 7 février 1979 · Abrogé le 11 juillet 2001

Les jugements rendus à la requête de l'administration chargée des forêts ou sur la poursuite du ministère public sont signifiés par simple extrait qui doit contenir le nom des parties et le dispositif du jugement.
Cette signification fait courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements par défaut.
Abrogé11 juillet 2001

Créé le 7 février 1979 · Abrogé le 11 juillet 2001

Le recouvrement de toutes les amendes forestières est confié aux comptables du Trésor.
Ces comptables sont également chargés des recouvrements des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions dans les bois soumis au régime forestier.
L'administration peut admettre les délinquants insolvables à se libérer des amendes, réparations civiles et frais au moyen des prestations en nature consistant en travaux d'entretien et d'amélioration dans les forêts ou sur les chemins communaux ou ruraux.
Le conseil général fixe, par commune, la valeur de la journée de prestation.
La prestation peut être fournie en tâche.
Si les prestations ne sont pas fournies dans le délai fixé par les ingénieurs chargés des poursuites, celles-ci suivent leur cours.
Un décret détermine l'attribution aux ayants droit des prestations autorisées par le présent article.

Créé le 7 février 1979 · Abrogé le 11 juillet 2001

Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais sont exécutoires par la voie de la contrainte par corps et l'exécution pourra en être poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés.
Sur la demande du comptable du Trésor, le procureur de la République adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique chargés de l'exécution des mandements de justice.

Créé le 7 février 1979 · Abrogé le 11 juillet 2001

Les personnes, contre lesquelles la contrainte par corps a été prononcée à raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires, subissent l'effet de cette contrainte jusqu'à ce qu'elles aient payé le montant desdites condamnations ou fourni une caution admise par le comptable du Trésor ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal de grande instance.

Créé le 7 février 1979 · Abrogé le 11 juillet 2001

A l'égard des condamnés qui justifient de leur insolvabilité suivant le mode prévu par l'article 752 du code de procédure pénale, la durée de la contrainte par corps n'excédera pas deux mois, quelle que soit la quotité des condamnations.
La durée de la détention sera doublée en cas de récidive.

Abrogé depuis le mercredi 11 juillet 2001

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001

Chapitre IV : Exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les forêts et terrains soumis au régime forestier
Article L154-1
Article L154-2
Article L154-3
Article L154-4
Article L154-5
Article L154-6