Code forestier

Article L154-3

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Créé le 7 février 1979 · Abrogé le 11 juillet 2001

Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais sont exécutoires par la voie de la contrainte par corps et l'exécution pourra en être poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés.
Sur la demande du comptable du Trésor, le procureur de la République adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique chargés de l'exécution des mandements de justice.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001