Code forestier

Article L148-23

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Créé le 11 juillet 2001 · Abrogé le 1 juillet 2012

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les forêts des groupements syndicaux forestiers sont soumises aux règles prévues en matière de forêts des communes à l'article L. 144-4 en ce qui concerne la vente des produits façonnés.

Effets de cet article

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En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012