Code forestier

Article L144-4

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Abrogé11 juillet 2001

Créé le 7 février 1979 · Abrogé le 11 juillet 2001

Les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix de la collectivité ou personne morale propriétaire, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 135-12.
Un représentant de l'Office national des forêts assiste le président des séances de vente de produits façonnés provenant de la forêt des communes, des sections de commune ou des établissements publics communaux ou intercommunaux. Ces séances sont présidées :
- par le maire ou son représentant pour les forêts de la commune ou d'une section de commune ;
- par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public visé à l'article L. 162-5 du code des communes (Gestion des biens pastoraux et forestiers en indivision) ou son représentant ;
- par le président de la commission administrative d'un établissement public communal ou intercommunal ou son représentant.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 juillet 2001

En vigueur du jeudi 5 décembre 1985 au mardi 10 juillet 2001

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de présidence des ventes de bois façonnés dans les forêts communales, en ajoutant la participation d'un représentant de l'Office national des forêts et en détaillant les différents cas selon le type d'établissement public.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 4 décembre 1985