Code forestier

Article L144-1

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Créé le 11 juillet 2001 · Abrogé le 1 juillet 2012

Les ventes des coupes de toutes natures sont faites à la diligence de l'Office national des forêts, dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat et en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un administrateur pour les personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations.
Toute vente ou coupe effectuée par ordre des représentants des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent, donne lieu contre eux à une amende de 4 500 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui sont dus aux propriétaires. Les ventes ainsi effectuées sont déclarées nulles.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 30 juin 2012

En résumé. La modification remplace l'amende de 30 000 francs par une amende de 4 500 euros pour les ventes ou coupes effectuées en infraction aux dispositions légales.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au lundi 31 décembre 2001