Code des communes

Article L162-5

Créé le 10 janvier 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des biens pastoraux et forestiers en indivision

Résumé. Quand plusieurs communes partagent des terres pastorales ou forestières, elles doivent créer ou rejoindre un établissement public pour gérer ces biens ensemble, y compris les droits de chasse et de pêche.
Lorsque le partage décidé par les conseils municipaux en application des articles L. 162-2 et L. 162-3 ou résultant du retrait d'une commune de l'indivision, porte sur des biens à vocation pastorale ou forestière, les communes concernées ont l'obligation de créer un établissement public ou d'adhérer à un établissement public existant, dont l'objet garantit l'unité de gestion et d'aménagement desdits biens. Sont apportés au même établissement les droits de chasse ou de pêche afférents aux mêmes biens.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du jeudi 10 janvier 1985 au vendredi 23 février 1996

Lorsque le partage décidé par les conseils municipaux en application des articles

L. 162-2

et

L. 162-3

ou résultant du retrait d'une commune de l'indivision, porte sur des biens à vocation pastorale ou forestière, les communes concernées ont l'obligation de créer un établissement public ou d'adhérer à un établissement public existant, dont l'objet garantit l'unité de gestion et d'aménagement desdits biens. Sont apportés au même établissement les droits de chasse ou de pêche afférents aux mêmes biens.