Code forestier

Article L135-6

Créé le 7 février 1979

La coupe et la vidange des bois seront faites dans les délais fixés par les clauses de la vente, à moins que les acheteurs de coupes aient obtenu une prorogation de délai de l'Office national des forêts. L'inexécution de ces obligations entraîne une amende contraventionnelle et des dommages-intérêts dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur estimative des bois restés sur pied ou gisant sur coupes. Les bois sont saisis à titre de garantie pour des dommages-intérêts.

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Abrogé depuis le mercredi 11 juillet 2001

Abrogé parLoi n°2001-602 du 9 juillet 2001art. 72 (V) JORF 11 juillet 2001

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001

La coupe et la vidange des bois seront faites dans les délais fixés par les clauses de la vente, à moins que les acheteurs de coupes aient obtenu une prorogation de délai de l'Office national des forêts. L'inexécution de ces obligations entraîne une amende contraventionnelle et des dommages-intérêts dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur estimative des bois restés sur pied ou gisant sur coupes. Les bois sont saisis à titre de garantie pour des dommages-intérêts.