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Code forestier

Article L134-1

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au samedi 30 juin 2012

Toute vente doit être conforme aux dispositions de l'

article L. 134-7

et des règlements pris pour son application, à peine de nullité.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 23 février 2005

Toute vente doit être conforme aux dispositions soit de l'

article L. 134-7

, soit, le cas échéant, de l'

article L. 134-8

et des règlements pris pour leur application à peine d'être considérée comme vente clandestine et déclarée nulle.