Code forestier (nouveau)

Section 6 : Récolements

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de la décharge d'exploitation

Résumé. Un représentant de l'Office national des forêts donne un document officiel pour prouver que l'exploitation forestière est terminée.

La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 213-21 est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Section 6 : Récolements
Article R213-40