Code forestier (nouveau)

Section 6 : Récolements

Article R213-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de la décharge d'exploitation

Résumé La décharge d'exploitation est remise par une personne autorisée de l'Office national des forêts.

La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 213-21 est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts.