Code forestier (nouveau)

Sous-section 2 : Adjudication

Article R213-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du bureau d'adjudication pour les ventes de coupes et produits de coupes

Résumé Le bureau qui vend le bois est composé du préfet ou son représentant, d'un représentant de l'Office national des forêts, et d'un comptable.

Le bureau d'adjudication comprend :

1° Le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ;

2° Le représentant de l'Office national des forêts ;

3° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.

Article R213-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de résolution des contestations pendant les adjudications

Résumé Le bureau décide tout de suite si quelqu'un conteste pendant la vente.

Toute contestation qui s'élève pendant une séance d'adjudication est tranchée immédiatement par le bureau.

Article R213-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitivité de l'adjudication des coupes

Résumé Une fois prononcée, l'adjudication est définitive et ne peut plus être contestée.

Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.

Article R213-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Force exécutoire du procès-verbal d'adjudication

Résumé Le procès-verbal d'adjudication signé est un document officiel qui a de la valeur légale.

Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par les articles L. 213-9 et L. 213-11.