Code forestier (nouveau)

Article R213-30

Article R213-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de déclaration de déchéance d'une vente de coupes

Résumé L'autorité qui a donné la coupe ou signé le contrat peut déclarer que l'acheteur ne l'a plus.

La déchéance prévue à l'article L. 213-8 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.


Historique des versions

Version 1

La déchéance prévue à l'article L. 213-8 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.