Code forestier (nouveau)

Chapitre Ier : Guadeloupe

Article R171-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition en Guadeloupe

Résumé Un arrêté en Guadeloupe régit l'exploitation et la vente des essences forestières en danger, pour protéger la forêt.

Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant le programme régional de la forêt et du bois de la Guadeloupe précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.

Article D171-1-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de la désignation des représentants des maires en Guadeloupe pour la commission régionale de la forêt et du bois

Résumé En Guadeloupe, le maire représentant est choisi par l'association des maires et la commission peut se former même si certains représentants manquent.

Pour l'application de l'article D. 113-12, le représentant des maires des communes de la région mentionné au 8° est désigné par l'association départementale des maires de Guadeloupe.

L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.

Article R171-2

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Punition pour le transport et la commercialisation illégales d'essences forestières en Guadeloupe

Résumé En Guadeloupe, transporter ou vendre des arbres interdits est puni comme si on les avait coupés en forêt d'autrui.

Le fait d'enlever, transporter ou commercialiser des essences forestières en infraction aux dispositions de l'article R. 171-1 est puni comme la coupe ou l'enlèvement d'arbres en forêt d'autrui mentionnés à l'article L. 163-7. Lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres, ce fait est puni des peines prévues par l'article R. 163-1.