Code forestier (nouveau)

Chapitre Ier : Guadeloupe

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 10 avril 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'exploitation des essences forestières menacées en Guadeloupe

Résumé. L'article précise les règles pour exploiter, vendre et transporter des arbres en danger en Guadeloupe.

Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant le programme régional de la forêt et du bois de la Guadeloupe précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.

Créé le 29 décembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation du représentant des maires en Guadeloupe

Résumé. En Guadeloupe, le représentant des maires dans la commission régionale de la forêt et du bois est choisi par l'association départementale des maires.

Pour l'application de l'article D. 113-12, le représentant des maires des communes de la région mentionné au 8° est désigné par l'association départementale des maires de Guadeloupe.

L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour le vol d'arbres protégés en Guadeloupe

Résumé. Enlever, transporter ou vendre des arbres protégés en Guadeloupe est puni comme voler des arbres dans une forêt qui ne vous appartient pas.

Le fait d'enlever, transporter ou commercialiser des essences forestières en infraction aux dispositions de l'article R. 171-1 est puni comme la coupe ou l'enlèvement d'arbres en forêt d'autrui mentionnés à l'article L. 163-7. Lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres, ce fait est puni des peines prévues par l'article R. 163-1.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Chapitre Ier : Guadeloupe
Article R171-1
Article D171-1-1
Article R171-2