Code forestier (nouveau)

Article R171-2

Article R171-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition pour le transport et la commercialisation illégales d'essences forestières en Guadeloupe

Résumé En Guadeloupe, transporter ou vendre des arbres interdits est puni comme si on les avait coupés en forêt d'autrui.

Le fait d'enlever, transporter ou commercialiser des essences forestières en infraction aux dispositions de l'article R. 171-1 est puni comme la coupe ou l'enlèvement d'arbres en forêt d'autrui mentionnés à l'article L. 163-7. Lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres, ce fait est puni des peines prévues par l'article R. 163-1.


Historique des versions

Version 1

Le fait d'enlever, transporter ou commercialiser des essences forestières en infraction aux dispositions de l'article R. 171-1 est puni comme la coupe ou l'enlèvement d'arbres en forêt d'autrui mentionnés à l'article L. 163-7. Lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres, ce fait est puni des peines prévues par l'article R. 163-1.