Code forestier (nouveau)

Sous-section 3 : Transmission des procédures

Article R161-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des procès-verbaux de constatation des infractions forestières par les agents habilités

Résumé Les agents envoient leurs rapports d'infraction à leurs supérieurs, qui les transmettent à la bonne autorité.

Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 remettent à leurs supérieurs hiérarchiques les procès-verbaux de constatation des infractions forestières qu'ils établissent. Ces procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente en fonction de la nature des infractions mentionnée à l'article L. 161-12, selon les modalités et dans les délais définis à cet article.

Article R161-7-1

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Délai de transmission du procès-verbal de constatation d'infraction

Résumé Le procès-verbal d'une infraction forestière doit être envoyé entre cinq et dix jours après son envoi au procureur ou au directeur de la forêt.

Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 161-12 est de cinq jours au moins et de dix jours au plus suivant la transmission du procès-verbal de constatation d'infraction au procureur de la République ou au directeur régional de l'administration chargée des forêts.