Article R161-7-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délai de transmission du procès-verbal de constatation d'infraction
Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 161-12 est de cinq jours au moins et de dix jours au plus suivant la transmission du procès-verbal de constatation d'infraction au procureur de la République ou au directeur régional de l'administration chargée des forêts.
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