Code forestier (nouveau)

Article R141-38-1

Article R141-38-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des opérations archéologiques dans les forêts de protection

Résumé Pour faire des fouilles archéologiques dans une forêt protégée, il faut l'autorisation du préfet, qui s'assure que cela ne nuit pas à la forêt.

Le préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-1, peut autoriser la réalisation d'une opération archéologique dans le périmètre d'une forêt de protection, lorsque cette opération :

1° Relève, selon les cas, d'une autorisation de fouilles ou de sondages délivrée en application des articles R. 531-1 ou R. 531-2 du code du patrimoine ou d'une décision d'exécution de fouilles ou de sondages en application de l'article R. 531-5 du même code ;

2° Ne compromet pas les exigences, fixées à l'article L. 141-2, de conservation ou de protection des boisements et ne modifie pas fondamentalement la destination forestière des terrains ;

3° N'est pas susceptible de nuire à la conservation des écosystèmes forestiers ou à la stabilité des sols dans le périmètre de protection.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du statut de dérogation

Résumé des changements La loi enlève la mention qu’il s’agit d’une exception à une règle existante ; désormais le préfet peut autoriser ces opérations sans devoir invoquer une dérogation.

Le préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-1, peut autoriser la réalisation d'une opération archéologique dans le périmètre d'une forêt de protection, lorsque cette opération :

1° Relève, selon les cas, d'une autorisation de fouilles ou de sondages délivrée en application des articles R. 531-1 ou R. 531-2 du code du patrimoine ou d'une décision d'exécution de fouilles ou de sondages en application de l'article R. 531-5 du même code ;

2° Ne compromet pas les exigences, fixées à l'article L. 141-2, de conservation ou de protection des boisements et ne modifie pas fondamentalement la destination forestière des terrains ;

3° N'est pas susceptible de nuire à la conservation des écosystèmes forestiers ou à la stabilité des sols dans le périmètre de protection.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 9 avril 2018

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 141-14, le préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-1, peut autoriser la réalisation d'une opération archéologique dans le périmètre d'une forêt de protection, lorsque cette opération :

1° Relève, selon les cas, d'une autorisation de fouilles ou de sondages délivrée en application des articles R. 531-1 ou R. 531-2 du code du patrimoine ou d'une décision d'exécution de fouilles ou de sondages en application de l'article R. 531-5 du même code ;

2° Ne compromet pas les exigences, fixées à l'article L. 141-2, de conservation ou de protection des boisements et ne modifie pas fondamentalement la destination forestière des terrains ;

3° N'est pas susceptible de nuire à la conservation des écosystèmes forestiers ou à la stabilité des sols dans le périmètre de protection.