Code du patrimoine

Section 2 : Exécution de fouilles par l'Etat

Article R531-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décisions d'exécution de fouilles par l'Etat

Résumé Le préfet peut décider de faire des fouilles sur un terrain privé et l'occuper temporairement, sauf si le ministre s'en mêle.

Les décisions d'exécution de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-9 sont prises par le préfet de région.

A défaut d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, les fouilles sont déclarées d'utilité publique par décision du préfet de région, qui autorise l'occupation temporaire des terrains à moins que le ministre n'ait décidé d'évoquer le dossier. L'occupation temporaire est ordonnée par arrêté du préfet.

Article R531-6

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Autorité compétente pour le classement des terrains au titre des monuments historiques ou leur acquisition

Résumé Le ministre de la Culture peut décider de protéger des terrains ou de les acheter.

En application de l'article L. 531-10, l'autorité administrative compétente pour poursuivre le classement des terrains au titre des monuments historiques ou leur acquisition est le ministre chargé de la culture.

Article R531-7

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Notification de l'intention d'expropriation par l'Etat pour des fouilles archéologiques

Résumé Le ministre de la Culture informe le propriétaire si l'État veut prendre un immeuble pour des fouilles, ce qui permet de le classer comme monument historique plus tard.

Lorsqu'il est fait application de l'article L. 531-13, le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire d'un immeuble son intention d'en poursuivre l'expropriation.

Après la déclaration d'utilité publique, l'immeuble peut être classé au titre des monuments historiques sans formalité par arrêté du ministre chargé de la culture.