Code forestier (nouveau)

Sous-section 2 : Modalités d'élaboration et de révision du plan de protection des forêts contre les incendies

Article R133-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élaboration du plan de protection des forêts contre les incendies

Résumé Le préfet fait un plan pour protéger les forêts des incendies avec l'aide des pompiers.

Le préfet élabore le plan de protection des forêts contre les incendies. Il associe à la préparation de ce plan le directeur du service départemental d'incendie et de secours pour ce qui relève de ses attributions.

Lorsqu'il est décidé d'établir un plan interdépartemental de protection des forêts, les directeurs des services départementaux d'incendie et de secours concernés sont associés à cette élaboration, pour ce qui relève de leurs attributions.

Article R133-7

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Soumission du projet de plan de protection des forêts contre les incendies à avis

Résumé Un projet de protection des forêts contre les incendies doit être examiné par une commission. Si elle ne répond pas dans les deux mois, elle est d'accord par défaut.

Le projet de plan de protection des forêts contre les incendies est soumis pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Cette commission dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse, son avis est réputé favorable.

Le projet de plan interdépartemental est soumis pour avis, dans les mêmes conditions, aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité des départements intéressés.

Article R133-8

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Modalités de consultation pour le plan de protection des forêts contre les incendies

Résumé Les collectivités locales ont deux mois pour dire si elles sont d'accord avec le plan contre les incendies de forêts, sinon elles sont d'accord.

Après la consultation de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité, le préfet transmet pour avis le projet de plan de protection des forêts contre les incendies aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. Ils disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut de réponse, leur avis est réputé favorable.

Article R133-9

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Soumission du projet de plan de protection des forêts contre les incendies pour avis à la commission régionale de la forêt et du bois

Résumé Le plan de protection des forêts doit être examiné par une commission, qui a deux mois pour donner son avis. Si elle ne répond pas, c'est comme si elle était d'accord.

Le projet de plan est également soumis pour avis à la commission régionale de la forêt et du bois, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse, son avis est réputé favorable.

Article R133-10

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Arrêté, publication et durée du plan de protection des forêts contre les incendies

Résumé Le préfet peut créer un plan pour protéger les forêts des incendies pour jusqu'à dix ans, et les anciens plans peuvent être prolongés de trois ans.

I. – Le plan de protection des forêts contre les incendies est arrêté, pour une période qu'il détermine et d'au maximum dix ans, par le préfet responsable de son élaboration.

L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans la région et aux recueils des actes administratifs de l'Etat dans chacun des départements concernés.

Il fait en outre l'objet d'une publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ou la région, selon le cas. Une copie de l'acte d'approbation du plan est affichée en mairie pendant une durée de deux mois. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture durant sa période de validité ainsi que sur le site internet des administrations de l'Etat concernées dans le département ou la région.

II. – Les plans départementaux ou régionaux de protection des forêts contre les incendies approuvés en application de l'article L. 321-6, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, peuvent être prorogés par arrêté motivé du préfet qui les a approuvés, pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité énoncées au I.

Article R133-11

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Modification et révision du plan de protection des forêts contre les incendies

Résumé Le plan contre les incendies peut être changé avant ou après sa date d'échéance, avec des règles et un rapport pour l'évaluer.

Le plan peut être modifié avant la fin de sa validité selon la procédure décrite aux articles R. 133-6 à R. 133-10.

Au terme de la période mentionnée à l'article R. 133-10, un nouveau plan est élaboré. Le rapport de présentation mentionné à l'article R. 133-3 est complété par une évaluation du plan précédemment en vigueur.