Code forestier (nouveau)

Article D122-27

Abrogé15 juin 2015

Créé le 1 juillet 2012

Le plan pluriannuel régional de développement forestier fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 122-6 à L. 122-10 et R. 122-20 à R. 122-24 du code de l'environnement.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 15 juin 2015

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au dimanche 14 juin 2015

Créé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. (V)

Le plan pluriannuel régional de développement forestier fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 122-6 à L. 122-10 et R. 122-20 à R. 122-24 du code de l'environnement.