Code forestier (nouveau)

Article L341-6

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 21 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour autoriser le défrichement

Résumé. Pour défricher, il faut souvent compenser en reboisant ailleurs ou en prenant des mesures pour protéger la nature.

Sauf lorsqu'il existe un document de gestion ou un programme validé par l'autorité administrative dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l'article L. 414-11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code, l'autorité administrative compétente de l'Etat subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs des conditions suivantes :

1° L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. Le représentant de l'Etat dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;

2° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;

3° L'exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l'article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu'ils complètent ;

4° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

L'autorité administrative compétente de l'Etat peut également conditionner son autorisation à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 341-5.

Le demandeur peut s'acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 135 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que l'indemnité versée par le demandeur pour s'acquitter de l'obligation de boisement compensatoire est affectée à un fonds spécifique, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette affectation.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2023 au vendredi 20 février 2026

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 156 (V)

En résumé. La réforme supprime le lien avec un article précis (article 46 loi n°2011‑1977) concernant le plafond financier des indemnités et remplace-le par une limitation annuelle générale.

En vigueur du mercredi 12 juillet 2023 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-580 du 10 juillet 2023art. 42

En résumé. La nouvelle version supprime l’exception qui exemptait les défrichements en zone montagneuse des bois spontanés de première génération âgés de moins de quarante ans, rendant ces opérations soumises aux mêmes conditions que partout.

En vigueur du vendredi 30 décembre 2016 au mardi 11 juillet 2023

Modifié parLoi n°2016-1888 du 28 décembre 2016art. 56

En résumé. Le texte ajoute une exception qui exclut les défrichements en zone montagneuse portant sur des bois spontanés de première génération âgés de moins de quarante ans et sans intervention humaine du premier type d’obligation compensatoire.

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au jeudi 29 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 167 (V)

En résumé. Le texte introduit une restriction précisant que l’autorisation ne s’applique que pour des défrichements liés à un programme validé visant la préservation ou la restauration du patrimoine naturel dans des zones définies, tout en élargissant la portée du point 3 pour couvrir non seulement la protection contre l’érosion mais aussi toute réduction d’impact sur les fonctions forestières prévues à l’article L 341‑5.

En vigueur du mardi 30 décembre 2014 au mardi 9 août 2016

Modifié parLoi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 85

En résumé. La nouvelle version précise que les sommes versées en compensation sont affectées à un fonds spécifique, détaillant leur destination exacte dans le cadre forestier et imposant un plafond légal, alors qu’auparavant seule était indiquée leur versement.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au lundi 29 décembre 2014

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 69

En résumé. La réforme élargit les critères pour compenser un défrichement en introduisant un multiplicateur économique ainsi qu’une plage plus large allant jusqu’à un seul hectare, tout en simplifiant la façon dont les demandeurs peuvent s’acquitter de leurs obligations — seule une indemnité versée dans le fonds stratégique est désormais possible.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 14 octobre 2014

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)